818R5. Sauf disposition contraire prévue aux chapitres II à XIV et XX, lorsque l’expression «année d’imposition précédente» est utilisée dans une disposition de ces chapitres et vise l’année d’imposition 1987 d’un assureur, cette disposition doit se lire comme si les définitions prévues à ces chapitres s’appliquaient à l’année d’imposition 1987 de l’assureur.
a. 818R2.1; D. 91-94, a. 55; D. 134-2009, a. 1.